Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214). 3.2 Quant à l'art. 105 al. 1 LACI, il réprime le comportement de celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Cette disposition réserve l'application du code pénal si le comportement de l'auteur tombe sous le coup d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée (art. 105 al. 5 LACI).