Au vu de ces éléments, la Cour rejoindra l'avis des premiers juges et retiendra que dès 1996, le centre de vie de l'appelant se situait manifestement à D______, où se trouvaient les membres de sa famille, sa maison et ses chevaux. N'étant pas domicilié à Genève, l'appelant ne pouvait ainsi prétendre à bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage. Celles-ci ont donc été perçues indument. Mal fondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 3. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie (art. 146 CP), l'art. 105 LACI étant applicable au cas d'espèce en tant que lex specialis.