{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2687-2006_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660103?doc=", "Checksum": "13fb3002121f9c3a323d5dbdf8c513d1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2687-2006_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000237_2008_P_2687_2006.pdf", "Checksum": "f364bb2a113c4a85284ca1c59c38d0f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2687/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/2687/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMICILE EFFECTIF; ESCROQUERIE ; CHÔMAGE | LACI.105; CP.146; aCP.63; LDIP:20.1a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "0e57566d46f80dc2f60e75751517382d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/2687/2006\nRegeste:\nDOMICILE EFFECTIF; ESCROQUERIE ; CHÔMAGE | LACI.105; CP.146; aCP.63; LDIP:20.1a\n\n consid. 3a p. 143, 144). La gravité de la faute constitue le critère essentiel de la\nfixation de la peine et il appartiendra au juge de l'évaluer en fonction de divers\néléments pertinents (ATF 125 IV 64 consid. 2a p. 72; ATF 117 IV 112 consid. 1\np. 113, 114; ATF 116 IV 288 consid. 2a p. 289). Parmi les éléments devant guider\nle juge dans sa détermination de la peine à infliger figurent tout d'abord ceux\nayant trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat obtenu par l'activité délictueuse, le\nmode d'exécution choisi par l'auteur et, sur le plan subjectif, l'intensité de la\nvolonté délictueuse, l'absence de scrupules ainsi que les mobiles. Le juge devra\ntenir compte aussi bien des circonstances atténuantes que des circonstances\naggravantes de sorte que les unes et les autres pourront se compenser (ATF 116\nIV 300 consid. 2a p. 302).\n\n5.3.2 L'ancien droit étant applicable, l'appelant conclut vainement au prononcé\nd'une peine pécuniaire.\n\nLa Cour relèvera que la faute de l'appelant est grave. Son comportement dénote un\nmépris pour les règles établies et le bien d'autrui. Ses mobiles sont égoïstes. Il a\nagi de la sorte par appât du gain facile et pour satisfaire son penchant pour la\nvitesse, sans tenir compte du danger que son comportement était susceptible de\nfaire encourir à autrui. Il y a concours d'infractions (art. 68 aCP). L'escroquerie et\nl'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infractions les plus graves en l'espèce,\nsont passibles de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement, ce dont\nil conviendra de tenir compte. L'appelant, dont la collaboration à l'instruction a été\nmédiocre, a des antécédents judiciaires. Il ne peut par ailleurs se prévaloir\nd'aucune circonstance atténuante, en particulier pas celle du repentir sincère (art.\n64 aCP), dans la mesure où ce sont ses parents qui ont indemnisé la plaignante. La\npartie civile n'a pour sa part pas été remboursée du montant des indemnités\nindûment versées à l'appelant.\n\nAu vu des ces éléments, la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis,\ndélai d'épreuve de 3 ans, prononcée par les premiers juges est justifiée en tant\nqu'elle tient compte de l'ensemble des critères de l'art. 63 aCP. Partant, elle sera\nconfirmée.\n\n6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure qui\ncomprendront un émolument de 800 fr. (art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/2687/2006\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/555/2008 (Chambre 4)\nrendu le 10 mars 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/2687/2006.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 800 fr.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO,\ngreffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJacques DELIEUTRAZ Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/2687/2006\n"}