{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2687-2006_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660103?doc=", "Checksum": "13fb3002121f9c3a323d5dbdf8c513d1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2687-2006_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000237_2008_P_2687_2006.pdf", "Checksum": "f364bb2a113c4a85284ca1c59c38d0f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2687/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/2687/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMICILE EFFECTIF; ESCROQUERIE ; CHÔMAGE | LACI.105; CP.146; aCP.63; LDIP:20.1a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "0e57566d46f80dc2f60e75751517382d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/2687/2006\nRegeste:\nDOMICILE EFFECTIF; ESCROQUERIE ; CHÔMAGE | LACI.105; CP.146; aCP.63; LDIP:20.1a\n\nDans un arrêt récent, rendu suite au recours formé par l'appelant contre le\njugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 23 août 2007 lui niant\nle droit aux indemnités de chômage, le Tribunal fédéral, saisi d'un problème relatif\nà la prescription de la créance en restitution de la partie civile, a expressément\nadmis que tant l'application de l'art. 146 CP que celle de l'art. 105 LACI étaient\nenvisageables dans le cas d'espèce. Il incombait dès lors à l'autorité cantonale\nd'examiner si le comportement de l'appelant tombait sous le coup de l'art. 146 CP,\nauquel cas la créance de l'intimée n'était pas prescrite ou si, les éléments\nconstitutifs de cette infraction n'étant pas réalisés, son comportement relevait de\nl'art. 105 LACI, avec les conséquences en découlant s'agissant de la prescription\nd'une partie de la créance de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du\n20 août 2008 consid. 5.4).\n\n3.4 En l'espèce, il y a effectivement eu tromperie puisque l'appelant a indiqué à la\npartie civile en 1999, puis en 2004, qu'il était domicilié au 10 rue______, alors\nqu'il demeurait en France, où se situait son centre d'existence et qu'il n'avait\njamais résidé à cette adresse qui correspondait au domicile professionnel de son\népouse.\n\nLa tromperie de l'appelant peut de surcroît être qualifiée d'astucieuse. Pendant de\nnombreuses années, ce dernier a en effet pris soin d'indiquer systématiquement\nl'adresse du 10 rue______ aux institutions et aux assurances avec lesquels il était\nen contact. Celle-ci figure sur la totalité des documents administratifs le\nconcernant, à l'instar des membres de sa famille : documents et courriers officiels,\nassurances diverses, abonnements de téléphone portable, contrats de travail. De\ncette manière, l'appelant a créé l'apparence durable qu'il était domicilié au 10 rue\n______. Toutes vérifications par la partie civile des informations fournies par\nl'appelant ne pouvaient être que vaines. Elles n'auraient conduit qu'à constater que\nce dernier était officiellement domicilié au 10 rue ______.\n\nP/2687/2006\n- 10/12 -\n\nL'appelant ne pouvait ignorer que la partie civile ne verserait pas d'indemnités à\nune personne domiciliée hors du canton de Genève, de sorte qu'il a sciemment agi\npar dessein d'enrichissement illégitime.\n\nC'est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les conditions de\nl'infraction à l'art. 146 CP étaient réunies et qu'il a reconnu l'appelant coupable de\ncette infraction.\n\n4. L'art. 146 CP étant applicable au cas d'espèce, l'infraction n'est prescrite pour\naucune des deux périodes concernées, si bien que l'appel sera rejeté sur ce point\négalement.\n\n5. L'appelant conclut enfin à ce qu'une peine sous forme de jours-amende soit\nprononcée à son encontre.\n\n5.1 En l'espèce, les infractions reprochées à l'appelant, soit en particulier\nl'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, non contestée en l'espèce, se sont\ndéroulées pour partie avant le 1er janvier 2007. Il convient dès lors d'examiner\nquel est le droit applicable.\n\n5.2.1 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner\nl'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats\nauxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Le\nnouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat\nplus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent\nêtre combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait,\nappliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le\nnouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre\nconduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_291/2008 du 7 août 2008, consid. 3.2).\n\n5.2.2 En l'espèce, la gravité et la pluralité d'infractions commises, qui entrent en\nconcours (art. 49 CP et art. 68 aCP), justifient le prononcé d'une peine privative de\nliberté, respectivement celui d'un emprisonnement. La comparaison concrète des\npeines encourues ne permet ainsi pas de retenir que le nouveau droit serait plus\nfavorable à l'appelant. Dès lors, conformément aux principes jurisprudentiels\nexposés ci-dessus, il conviendra de faire application de l'ancien droit.\n\n5.3.1 A teneur de l'art. 63 aCP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du\ndélinquant, en tenant compte de ses mobiles, des antécédents et de la situation\npersonnelle de ce dernier.\n\nCette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV\n150 consid. 2a p. 152; ATF 121 IV 193 consid. 2a p. 195; ATF 120 IV 136\n\nP/2687/2006\n- 11/12 -\n\n"}