{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2687-2006_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660103?doc=", "Checksum": "13fb3002121f9c3a323d5dbdf8c513d1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2687-2006_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000237_2008_P_2687_2006.pdf", "Checksum": "f364bb2a113c4a85284ca1c59c38d0f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2687/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/2687/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMICILE EFFECTIF; ESCROQUERIE ; CHÔMAGE | LACI.105; CP.146; aCP.63; LDIP:20.1a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "0e57566d46f80dc2f60e75751517382d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/2687/2006\nRegeste:\nDOMICILE EFFECTIF; ESCROQUERIE ; CHÔMAGE | LACI.105; CP.146; aCP.63; LDIP:20.1a\n\n 3.1 L'art. 146 CP dispose que se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le\ndessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura\nastucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou\npar la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son\nerreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses\nintérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\nL'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que\ncelle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait\nconfortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne\ntrompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et\nque la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p.\n212).\n\nLa tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en\nerreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit\n\nP/2687/2006\n- 8/12 -\n\nà conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations\nfallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté;\nl'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas\nnécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un\ncomportement dont on déduit qu'il affirme un fait (CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, vol. I, n. 5, ad art. 146).\n\nIl y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en\nscène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges\nqui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait\ntromper (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). L'astuce sera également admise\nlorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la\ndupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 125\nIV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). L'astuce ne sera toutefois pas\nréalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter\nl'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126\nIV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a p. 247, 248 et les arrêts cités). Il\nn'est pas nécessaire qu'elle fasse preuve de la plus grande diligence et qu'elle\nrecoure à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 122 IV 246 consid. 3a p.\n248). L'astuce ne sera exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce\nqu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient\n(ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).\n\nDu point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un\ndessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant\npas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214).\n\n3.2 Quant à l'art. 105 al. 1 LACI, il réprime le comportement de celui qui, par des\nindications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour\nlui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas\ndroit. Cette disposition réserve l'application du code pénal si le comportement de\nl'auteur tombe sous le coup d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée\n(art. 105 al. 5 LACI).\n\n3.3 Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur les rapports\nentre les dispositions pénales du Code pénal et les règles spéciales de la\nlégislation annexe (ATF 117 IV 153, publié in JT 1993 IV 177 consid. 5b p. 179).\n\nL'escroquerie en matière de prestations cantonales ou communales tombe sous le\ncoup de l'art. 146 CP (ATF 112 IV 19 consid. 2 p. 23, publié in JT 1986 IV 42\nconsid. 2 p. 45), le droit pénal administratif cantonal au sens de l'art. 335 al. 2 CP\nne pouvant pas déroger au droit fédéral (ATF 117 IV 153, publié in JT 1993 IV\n177 consid. 5b p. 179). Ainsi, celui qui obtient des subsides cantonaux sur la base\nde documents falsifiés se rend coupable d'escroquerie et de faux dans les titres en\n\nP/2687/2006\n- 9/12 -\n\napplication du code pénal (ATF 112 IV 19 consid. 2 p. 23, publié in JT 1986 IV\n42 consid. 2 p. 45).\n\nDe nombreuses lois fédérales renvoient, quant à elles, à l'application des\ndispositions spéciales de la loi fédérale sur le droit administratif. L'art. 105 LACI\nréserve pour sa part expressément, à son dernier alinéa, les crimes et délits frappés\nd'une peine plus lourde par le Code pénal suisse. Le message relatif à la LACI\nn'indique toutefois pas pour quelles raisons ce sont les dispositions du code pénal\npour l'escroquerie et le faux dans les titres qui sont réservées et non pas celles du\nDPA (ATF 117 IV 153, publié in JT 1993 IV 177 consid. 5b p. 180, 181). Le\nTribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait en principe rien de critiquable à faire\napplication de l'art. 146 CP à une escroquerie au préjudice de la collectivité (ATF\n117 IV 153, publié in JT 1993 IV 177 consid. 5b p. 181).\n\n"}