{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2687-2006_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660103?doc=", "Checksum": "13fb3002121f9c3a323d5dbdf8c513d1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2687-2006_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000237_2008_P_2687_2006.pdf", "Checksum": "f364bb2a113c4a85284ca1c59c38d0f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2687/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/2687/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMICILE EFFECTIF; ESCROQUERIE ; CHÔMAGE | LACI.105; CP.146; aCP.63; LDIP:20.1a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "0e57566d46f80dc2f60e75751517382d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/2687/2006\nRegeste:\nDOMICILE EFFECTIF; ESCROQUERIE ; CHÔMAGE | LACI.105; CP.146; aCP.63; LDIP:20.1a\n\n 2.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 litt. c LACI, l'assuré a droit à l'indemnité chômage s'il\nest domicilié en Suisse.\n\n2.2 Selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle\nde l'art. 23 al. 1 CC, une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat\ndans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse\ndu lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127\nV 237 consid. 1 p. 238 ; 120 III 7 consid. 2a p. 8; 119 II 167 consid. 2b p. 169).\nUne personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle\ny a le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels,\net de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle\nimportant. En revanche, les documents administratifs tels que permis de conduire,\n\nP/2687/2006\n- 6/12 -\n\npapiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou\ndes assurances sociales ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes\ndes indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une\nprésomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que\nd'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves\ncontraires (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101; arrêt 4P.288/1993 du 15 avril\n1994, publié in SJ 1995 p. 49, consid. 2c p. 52; plus récemment arrêt du Tribunal\nfédéral 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2. et arrêt du Tribunal fédéral\n5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 6.2.).\n\n2.3 En l'espèce, l'appelant prétend avoir été domicilié chez ses parents au 7 rue\n______, du mois de septembre 1999 à la fin de l'année 2005, période à laquelle il\ns'occupait de son fils aîné, C______, qui suivait un entraînement sportif régulier.\nIl ne retrouvait sa famille que le week-end, dans leur maison de D______.\n\nGuère convaincantes, les explications de l'appelant sont de surcroît contredites par\nles éléments du dossier.\n\nAu nombre de ceux-ci figurent les déclarations initiales de Y______ à teneur\ndesquelles depuis 1996, toute la famille ______ résidait à D______, l'appelant\ns'occupant seul de la gestion des affaires administratives relatives à leur propriété.\nCe n'est que suite à la plainte pénale de la partie civile que Y______ a modifié ses\ndéclarations de sorte qu'elles correspondent à celles de l'appelant, raison pour\nlaquelle la Cour ne retiendra comme probantes que les premières déclarations de\nY______.\n\nCelles-ci sont confortées par celles de A______ et B______ qui, questionnés sur\nles relations qu'ils entretenaient avec leur fils, n'ont jamais indiqué l'avoir hébergé\nde 1999 à 2005.\n\nLes documents produits par l'appelant ne permettent pas non plus de conclure qu'il\ndemeurait chez ses parents, dans la mesure où il en ressort qu'il était domicilié au\n10 rue ______, soit à l'adresse professionnelle de son épouse, celle-ci étant encore\nutilisée en 2007.\n\nL'appelant n'a pas non plus été en mesure de prouver que les entraînements\nsportifs de son fils aîné nécessitaient qu'il réside chez ses parents avec ce dernier\nplutôt que dans sa maison de D______, peu éloignée du canton de Genève. Au\nchômage pendant les périodes concernées, l'appelant avait tout le loisir de\ns'occuper de son fils. Sa situation n'apparaît de surcroît pas différente de celle de\nson épouse qui faisait quotidiennement les trajets entre D______ et Genève où\nelle exerçait son activité professionnelle et où leurs enfants étaient scolarisés.\n\nP/2687/2006\n- 7/12 -\n\nLe centre de vie de l'appelant apparaît également matériellement se situer à\nD______ où il acquis une vaste propriété en 1996, pourvue d'une piscine, de deux\nhangars ayant abrité jusqu'à huit chevaux et d'un manège ensablé.\n\nOr, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, même sans être de compétition, les\nchevaux nécessitent d'importants soins quotidiens sous forme de pansage,\nnourriture, hygiène des écuries ou encore exercice physique. Ceux-ci ont du reste\nété vendus suite à l'incarcération de l'appelant.\n\nDans cette mesure, il est douteux que Y______ ait pu s'en occuper seule durant la\nsemaine entre 1999 et 2005, en sus de son activité professionnelle, de l'éducation\ndes enfants et de la naissance de E______ en 2004.\n\nAu cours de la période concernée, le couple ______ a également connu des\ndifficultés conjugales, au point que A______ et B______ ont proposé d'accueillir\nleur belle-fille dans leur appartement. Or, cette proposition n'aurait eu aucun sens\nsi, comme l'appelant le soutient, il résidait chez ses parents.\n\nAu vu de ces éléments, la Cour rejoindra l'avis des premiers juges et retiendra que\ndès 1996, le centre de vie de l'appelant se situait manifestement à D______, où se\ntrouvaient les membres de sa famille, sa maison et ses chevaux.\n\nN'étant pas domicilié à Genève, l'appelant ne pouvait ainsi prétendre à bénéficier\nd'indemnités de l'assurance-chômage. Celles-ci ont donc été perçues indument.\n\nMal fondé, l'appel sera rejeté sur ce point.\n\n3. L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie (art. 146 CP), l'art. 105\nLACI étant applicable au cas d'espèce en tant que lex specialis.\n\n"}