Dans cette mesure et vu qu'aucun empêchement au sens de l'art. 42 al. 2 CP ne s'y oppose, il y a lieu de lui accorder un sursis partiel dont la durée sera fixée en tenant compte du pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme doit être petite. En l'espèce, si le pronostic n'est certes pas négatif, il y a lieu néanmoins de tenir compte de la gravité de l'infraction, laquelle ne saurait être niée comme l'a relevé le Tribunal fédéral. La partie ferme de la peine sera ainsi fixée à 15 mois et un sursis partiel de 15 mois sera accordé. Le jugement querellé sera modifié en ce sens.