S'agissant de S______, la Chambre pénale a considéré que la peine privative de liberté fixée à trois ans était adéquate et que sa faute, particulièrement lourde, n'autorisait pas l'octroi d'une mesure de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. Concernant B______, il devait être tenu compte de son grave antécédent, soit d'une condamnation à six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants en 2002, peine purgée à Lyon (France).