La Chambre pénale avait notamment considéré que la faute de S______ était particulièrement lourde, dans la mesure où avec B______, ils avaient organisé l'importation à Genève de plus d'un demi-kilo d'héroïne d'un taux de pureté de 36,6%, soit très supérieur au taux moyen de pureté vendue aux toxicomanes dans le trafic local, qu'ils n'étaient pas eux-mêmes consommateurs et n'agissaient par conséquent que par appât du gain et qu'ils n'avaient pas collaboré à l'enquête.