{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2643-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659878?doc=", "Checksum": "20890eec4e898ed9462a057e23e58465"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2643-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000012_2008_P_2643_2006.pdf", "Checksum": "adf4393c9502e0c0a569703fa5a24653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2643/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/2643/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PEINE; PRONOSTIC | CP.43;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "b3b25254e1618a0b2df61a3de8e118c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/2643/2006\nRegeste:\nSURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PEINE; PRONOSTIC | CP.43;\n\n 2.2 Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette\nnouvelle disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la\njurisprudence appliquait dans le cadre de l'ancien art. 63 CP (cf. ATF 129 IV 6\nconsid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être fixée de façon\nqu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet\nque la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute,\nd'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du\ncondamné à la peine, d'autre part. Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères\nmentionnés par l'ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l'effet\nde la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la\njurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient\ndétourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79;\n127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b\np. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.).\n\nComme l'ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir\nd'appréciation au juge. Dans l'exercice de ce pouvoir, le juge doit respecter, en\nparticulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de\nl'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé\nà juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé\n\nP/2643/2006\n- 6/8 -\n\nensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la\ndifférence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence\ndans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à\nl'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244\nss; arrêt 6S.199/2006, du 11 juillet 2006, consid. 4 i.f.).\n\n2.3 Aux termes du nouvel art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement\nl'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine\nprivative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de\nfaçon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder\nla moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine\nprivative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent\nêtre de six mois au moins; les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui\nsont pas applicables (al. 3).\n\nPour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, le caractère\nobligatoirement partiel du sursis est simplement une restriction que le législateur a\napportée, compte tenu de la culpabilité de l'auteur, au sursis intégral que le\nConseil fédéral voulait permettre pour les peines privatives de liberté jusqu'à trois\nans. Si le pronostic n'est pas défavorable - au besoin compte tenu de l'effet\nd'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun\nempêchement prévu à l'art. 42 al. 2 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être\naccordé.\n\nD'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six\nmois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trois ans\nde privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine\nallant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie\nferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la culpabilité de\nl'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme\nde la peine doit être petite. À cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation.\n\n3. 3.1 En l'espèce, force est d'admettre que la peine infligée initialement à l'appelant\nest effectivement sévère en comparaison de celle infligée à l'accusé ayant pris\nlivraison de la drogue, pour lequel ont été tenus compte à sa décharge l'absence\nd'antécédent judiciaire, sa collaboration dans la procédure, son jeune âge et sa\nsituation personnelle de toxicomane.\n\nLe recourant devra ainsi bénéficier d'une légère réduction de peine pour tenir\ncompte de son absence d'antécédent judiciaire, de son rôle peu actif le jour du\ntrafic incriminé, de sa situation personnelle de père de famille et de mari et du fait\nqu'il est en mesure de se recréer une situation professionnelle en France. La\nChambre pénale ne saurait néanmoins ignorer la gravité du cas au vu de la\n\nP/2643/2006\n- 7/8 -\n\nquantité et de la pureté de la drogue, et le mobile du recourant, poussé par le seul\nappât du gain, n'étant lui-même pas un consommateur.\n\nIl convient en conséquence de réduire sa peine de six mois, celle-ci étant ainsi\nd'autant plus pondérée par rapport à celle de son co-associé, récidiviste.\n\n3.2 Reste à émettre un pronostic sur le recourant.\n\nA cet égard, il convient de tenir compte de sa situation personnelle et familiale, de\nla durée de sa détention préventive - plus de trente mois - et de son effet déjà\ndissuasif, du caractère primaire de son acte ainsi que de son rôle limité dans\nl'infraction incriminée.\n\nUn pronostic favorable doit pour ces motifs être admis pour le recourant.\n\n"}