{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2643-2006_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659878?doc=", "Checksum": "20890eec4e898ed9462a057e23e58465"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2643-2006_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000012_2008_P_2643_2006.pdf", "Checksum": "adf4393c9502e0c0a569703fa5a24653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2643/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/2643/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PEINE; PRONOSTIC | CP.43;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:56", "Checksum": "b3b25254e1618a0b2df61a3de8e118c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/2643/2006\nRegeste:\nSURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; PEINE; PRONOSTIC | CP.43;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/2643/2006 ACJP/12/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 28 janvier 2008\n\nEntre\n\nMonsieur S______, actuellement détenu, comparant par Me Erika HEDIGER, avocat,\nc/o Me Michel BOSSHARD, rue de Candolle 16, 1205 Genève, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 23 novembre 2006,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier\n2008\n\nCopie au MPF\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par arrêt du 6 septembre 2007, le Tribunal fédéral, statuant sur recours en matière\npénale formé par S______, l'a partiellement admis, annulé l'arrêt de la Chambre\npénale rendu le 23 avril 2007 et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur la\npeine et le sursis partiel.\n\nB. Par jugement du 23 novembre 2006, notifié le jour même, le Tribunal de police\navait reconnu B______ et S______ coupables d'infraction grave à la loi fédérale\nsur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LFSTUP) et G______ coupable\nd'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illicite en Suisse\n(art. 19 ch. 1 et 2 let. a LFSTUP et 23 LFSEE). Il avait condamné G______ à 18\nmois d'emprisonnement avec sursis sous déduction de la durée de sa détention\npréventive, B______ à la peine de 3 ans et demi de réclusion sous déduction de la\ndurée de sa détention préventive, et S______ à la peine de 3 ans de réclusion, sous\ndéduction de 7 mois et 6 jours de détention préventive.\n\nLe Tribunal de police avait retenu que, agissant en qualité de coauteurs, B______\net S______ avaient, à Genève, le 17 avril 2006, livré à G______ une quantité\nnette de 503,9 gr. d'héroïne pure à 36,6%.\n\nC. Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre pénale avait confirmé le jugement du\nTribunal de police et avait condamné B______ et S______, conjointement et\nsolidairement, aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de 500\nfr.\n\nLa Chambre pénale avait notamment considéré que la faute de S______ était\nparticulièrement lourde, dans la mesure où avec B______, ils avaient organisé\nl'importation à Genève de plus d'un demi-kilo d'héroïne d'un taux de pureté de\n36,6%, soit très supérieur au taux moyen de pureté vendue aux toxicomanes dans\nle trafic local, qu'ils n'étaient pas eux-mêmes consommateurs et n'agissaient par\nconséquent que par appât du gain et qu'ils n'avaient pas collaboré à l'enquête.\n\nS'agissant de S______, la Chambre pénale a considéré que la peine privative de\nliberté fixée à trois ans était adéquate et que sa faute, particulièrement lourde,\nn'autorisait pas l'octroi d'une mesure de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP.\n\nConcernant B______, il devait être tenu compte de son grave antécédent, soit\nd'une condamnation à six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants en\n2002, peine purgée à Lyon (France).\n\nLe Tribunal fédéral a relevé que le recourant ne contestait pas - à juste titre - que\nles faits retenus à sa charge constituaient une infraction grave à la loi fédérale sur\nles stupéfiants, que la Chambre pénale avait retenu à juste titre la gravité certaine\n\nP/2643/2006\n- 3/8 -\n\nde l'infraction et les mobiles des accusés pour motiver la peine fixée mais avait à\ntort tenu compte dans la fixation de celle-ci du fait qu'ils n'avaient pas collaboré.\nToutefois, la Chambre pénale n'avait pas suffisamment motivé son arrêt pour\ncomprendre le raisonnement qui avait conduit à confirmer la peine de trois ans du\nrecourant. Même si elle n'était pas saisie du cas de G______, elle aurait dû\nexpliquer pourquoi elle confirmait la peine du recourant en dépit du fait que le\ntroisième accusé n'avait été condamné qu'à dix-huit mois avec sursis.\n\nS'agissant du sursis partiel, le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre pénale\nn'avait pas recherché si l'exécution de l'entier de la peine était nécessaire pour\ndétourner l'intéressé de commettre de nouveaux crimes ou délits et l'a invitée à se\nprononcer sur le pronostic du recourant, et, le cas échéant, sur l'octroi d'un sursis\npartiel.\n\nD. Lors de l'audience devant la Chambre pénale du 18 décembre 2007, le conseil de\nS______ a conclu à une diminution de la peine et à l'octroi du sursis,\nsubsidiairement à l'octroi d'un sursis partiel.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais.\n\nE. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :\n\nea. A la suite d'une surveillance policière, mise en place en particulier le 17 avril\n2006, à proximité du domicile de G______, celui-ci a été vu sortir de chez lui vers\n08h.00, pour se rendre sur la place pavée du centre de Meyrin-Village où il a\npatienté en utilisant son téléphone portable à plusieurs reprises. Vers 08h.30,\nS______ et B______ sont arrivés au volant d'un véhicule immatriculé en France et\nse sont garés dans la rue ______ avant de se rendre à leur tour, à pied, sur la place\ndu village.\n\n"}