restent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du deuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit cantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en première instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2010 p. 2143). 1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er janvier 2011 (art. 21 CPP).