S'appuyant sur le principe de l'immutabilité des faits, les premiers juges ont retenu que le contenu de la feuille d'envoi du Procureur général était inexact, en tant qu'il avait mentionné que la saisie portait sur le montant initialement fixé en CHF 2'930.-. Il s'ensuivait que X______, tout défaillant qu'il fût, devait être libéré des fins de la poursuite au regard d'un libellé du renvoi en jugement "insuffisamment explicite".