{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2359-2009_2011-03-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660808?doc=", "Checksum": "99940687da54b41cb5a6f27fb314037d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2359-2009_2011-03-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000059_2011_P_2359_2009.pdf", "Checksum": "d3288b84ef00206952f0346a87daabd4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2359/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.03.2011 P/2359/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉBAT DU TRIBUNAL | aCPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:47:05", "Checksum": "4c84211e21874d3f264e889e65945946", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.03.2011 P/2359/2009\nRegeste:\n; DÉBAT DU TRIBUNAL | aCPP.283\n\n P/2359/2009\n- 4/6 -\n\nrestent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du\ndeuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit\ncantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en\npremière instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar\nzur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2010 p. 2143).\n\n1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel lorsque le\nprononcé de première instance est postérieur au 1er janvier 2011 (art. 21 CPP).\n\nL'appel déposé le 6 mai 2010 devant la Chambre pénale de la Cour de justice est\nrecevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241\net 242 CPP).\n\n2. 2.1. Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi\n(SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP-GE prévoit que les débats ont lieu sur la seule\nbase des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits,\nmême de peu d’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle\n(SJ 1990 p. 460 ch. 2.6).\n\nL’art. 283 CPP-GE consacre le principe selon lequel le prévenu doit savoir\nprécisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer\nsa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6s). Il s’agit d’un aspect du droit d’être\nentendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une\ndécision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55).\n\nLa spécification doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs\nde l’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments\nconstitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495), les infractions\nreprochées devant être individualisées et leurs lieux et dates de commission\nindiqués (SJ 1990 p. 454).\n\n2.2 Le principe accusatoire est une composante du droit d'être entendu consacré\npar l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3\nCEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte.\n\nIl implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et\nquelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse\ns'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il\nn'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la\nqualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à\ncondition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19\nconsid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que\ncelle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il\npouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette\nnouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas de violation de ses\n\nP/2359/2009\n- 5/6 -\n\ndroits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d p. 24 et arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1011/2008 du 26 mars 2009, consid. 1.1). L'examen de l’ensemble des\ncirconstances d’espèce doit s’effectuer, entre autres, à la lumière des règles de la\nbonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.,\nn. 356 ss p. 235).\n\n2.3 L'intimé a été renvoyé en jugement pour violation de l'art. 169 CP. Avant le\nprocessus judiciaire, il a été entendu par l'office, qui a réduit la quotité saisissable\nsur la base de ses explications, ainsi que par la police où l'appelant a pris des\nengagements.\n\nLa plainte pénale déposée par la partie civile fait explicitement référence au\nnouveau calcul opéré par l'office qui a conduit à la quotité saisissable arrêtée à\nCHF 1'670.- par mois. Les premiers juges en ont d'ailleurs été informés par la\npartie civile, de sorte que le cadre des débats n'a pas été faussé.\n\nAinsi, si l'erreur imputable au Procureur général est certes regrettable, elle n'a\nexercé aucune influence sur les droits de l'intimé. Si celui-ci avait été présent\ndevant les premiers juges, il aurait su sur quoi portaient les débats, ce d'autant\nqu'il était lui-même à la base de la modification opérée.\n\nLe fait que la feuille d'envoi mentionne un autre montant que celui retenu\nfinalement par l'office n'a pas eu pour effet de modifier la qualification pénale des\nfaits. De la même manière, la mention d'un montant supérieur à celui retenu n'est\npas de nature à aggraver le sort de l'intimé. Le contraire eût été plus\nproblématique.\n\nLes règles de la bonne foi n'autorisent pas une autre conclusion.\n\nDans ces circonstances, le Tribunal de police ne pouvait pas retenir que le\ndocument du renvoi en jugement était libellé de façon \"insuffisamment explicite\".\nL'erreur commise par le Procureur général n'a pas eu pour effet d'empêcher\nl'intimé de cerner les actes reprochés et d'y répondre en toute connaissance de\ncause, pour autant qu'il ne fît pas défaut.\n\nIl s'ensuit que les premiers juges ont fait preuve d'un formalisme excessif et qu'ils\nauraient dû laisser procéder, nonobstant l'erreur contenue dans la feuille d'envoi.\nLe jugement entrepris doit être annulé dans cette mesure.\n\n3. Pour respecter le principe de double degré de juridiction, il convient d'annuler le\njugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.\n\n"}