{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2359-2009_2011-03-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660808?doc=", "Checksum": "99940687da54b41cb5a6f27fb314037d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2359-2009_2011-03-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000059_2011_P_2359_2009.pdf", "Checksum": "d3288b84ef00206952f0346a87daabd4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2359/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.03.2011 P/2359/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉBAT DU TRIBUNAL | aCPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:47:05", "Checksum": "4c84211e21874d3f264e889e65945946", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.03.2011 P/2359/2009\nRegeste:\n; DÉBAT DU TRIBUNAL | aCPP.283\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/2359/2009 ACJP/59/2011\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 7 mars 2011\n\nEntre\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nroute de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy à Genève, partie appelante d'un jugement rendu\npar le Tribunal de police le 7 septembre 2009,\n\net\n\nSCARPA, domicilié rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, comparant en\npersonne, partie civile,\n\nX______, comparant en personne, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 9 mars 2011.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 7 septembre 2009, notifié au Procureur général le 27 avril 2010\n(sic), le Tribunal de police, statuant par défaut, a libéré X______ des fins de la\npoursuite et laissé les frais à la charge de l'Etat.\n\nSelon la feuille d'envoi du Procureur général, il est reproché à X______ d'avoir, à\nGenève, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie (période du 18\njuillet 2008 au 21 novembre 2008) de manière à avoir causé un dommage à ses\ncréanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites\nla somme de CHF 2'930.- par mois, saisie entre ses mains et en détournant de\ncette manière une somme totale de CHF 6'680.-.\n\nB. Par courrier du 6 mai 2010, le Procureur général a fait appel du jugement.\n\nLors de l'audience devant la Chambre pénale, il conclut à l'annulation du jugement\npour violation du principe accusatoire et sollicite le renvoi de la cause au Tribunal\nde police.\n\nLe SCARPA appuie l'appel du Procureur général quant au principe de l'annulation\ndu jugement mais s'en rapporte à justice s'agissant du renvoi de la cause aux\npremiers juges. Il conclut à la réserve de ses droits.\n\nX______ n'est ni présent ni représenté.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. Par procès-verbal de saisie du 21 novembre 2007 (série n°______), l'Office des\npoursuites (ci-après : l'office) a procédé à une saisie de gains en mains de\nX______ à hauteur de CHF 2'930.- par mois.\n\nb. X______ a produit auprès de l'office des nouvelles pièces attestant de diverses\ncharges non prises en considération dans le calcul de son minimum vital. Il a\nsollicité une nouvelle détermination.\n\nL'office est entré en matière. Par nouveau procès-verbal de saisie du 25 juillet\n2008 (série n°______), l'office a ramené la saisie de salaire de X______ à CHF\n1'670.- par mois.\n\nc.a L'office a adressé au SCARPA, le 19 décembre 2008, un procès-verbal\nconstatant le non-versement du gain saisi, durant la période précitée, pour un\nmontant total de CHF 6'680.- sur la base d'une saisie de gains de CHF 2'930.-.\n\nP/2359/2009\n- 3/6 -\n\nc.b Le SCARPA a déposé le 6 février 2009 une plainte pénale à l'encontre de\nX______ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,\nla modification opérée par l'office étant mentionnée dans ce courrier.\n\nIl a produit le procès-verbal constatant le non versement du gain saisi du 21\nnovembre 2007.\n\nc.c Le 11 février 2009, X______, entendu par la police, a reconnu les faits. Il avait\npayé la pension alimentaire directement à son ex-femme à concurrence d'environ\nCHF 900.- par mois. Il a pris l'engagement de payer ce qu'il pouvait au SCARPA,\nsoit CHF 300.- par mois.\n\nd. Lors de l'audience du Tribunal de police du 7 septembre 2009, le SCARPA a\nprécisé que sa plainte portait sur le montant mensuel de CHF 1'670.-.\n\nS'appuyant sur le principe de l'immutabilité des faits, les premiers juges ont retenu\nque le contenu de la feuille d'envoi du Procureur général était inexact, en tant qu'il\navait mentionné que la saisie portait sur le montant initialement fixé en CHF\n2'930.-. Il s'ensuivait que X______, tout défaillant qu'il fût, devait être libéré des\nfins de la poursuite au regard d'un libellé du renvoi en jugement \"insuffisamment\nexplicite\".\n\nD. Né en 1970, X______ est divorcé. En tant qu'indépendant, il a réalisé en 2008 un\nchiffre d'affaires de CHF 150'000.-. Ses charges sont notamment constituées de\nCHF 4'000.- de matériel par mois auxquels s'ajoutent les charges salariales de son\nouvrier.\n\nIl a été condamné à quatre reprises depuis 1999, notamment pour violation de la\nLCR et de son obligation d'entretien (deux fois) ainsi que pour faux témoignage\nen 2005.\n\nEN DROIT\n\n1. L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ;\nE 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En\nmatière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et\n47 à 53 PPMin s’appliquent ».\n\n1.1 Selon l'art. 453 al. 1er du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007\n(CPP – RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier\n2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010.\n\nPour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :\nPraxiskommentar, Zurich/Saint-Gall, 2009 p. 869), ce sont les autorités\nsupérieures – d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui\n\n"}