La part qu'il a prise dans ce trafic, son implication à tous les stades du processus, ses antécédents en France font que sa peine est supérieure à 24 mois de peine privative de liberté. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si les critères posés par l'art. 42 CP sont réunis. 5.3.2 S'agissant du sursis partiel octroyé à l'appelant, ce dernier lui est acquis vu l'interdiction de la reformatio in peius. La peine privative de liberté infligée se situe dans la fourchette prévue par l'art. 43 al. 1 CP.