{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2337-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660444?doc=", "Checksum": "0e4536d7c6ef184bdeee8d43aee152f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2337-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000294_2009_P_2337_2009.pdf", "Checksum": "f9a1b737b6c0ff877b5a17abeaf39059"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2337/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/2337/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42.1; CP.47; CP.43"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "549dff5b7cb64ab2ed93e52808931f7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/2337/2009\nRegeste:\n; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42.1; CP.47; CP.43\n\nAucune perspective sérieuse d'un changement radical de comportement n'a pu être\nmis en évidence, étant rappelé que l'appelant travaillait déjà au moment de ses\nrécents passages à l'acte. Sa volonté d'entamer une formation spécifique, outre le\nfait que celle-ci n'est pas documentée et qu'on ne sait rien de son échéance, ne\nconstitue pas un argument propre à écarter tout risque de pronostic défavorable au\nregard des antécédents de l'appelant qui témoignent de son ancrage dans la\ndélinquance.\n\nSa prise de conscience de la gravité de son acte apparaît en tout état trop tardive\npour qu'elle soit de nature à modifier de manière déterminante l'appréciation\nnégative de la Cour. Les perspectives d'amendement, qui sont plus l'expression\nd'un souhait que d'une réalité tangible, ne permettent pas de conclure autrement\nque par un pronostic clairement défavorable.\n\nAussi le sursis partiel lui sera-t-il refusé au même titre que le sursis complet. Le\njugement du Tribunal sera à cet égard confirmé.\n\n5.3.1 S'agissant du sursis, l'appelant X______ plaide en vain une réforme du\njugement en ce sens, pour les motifs déjà énoncés.\n- 12/13 -\n\nLa part qu'il a prise dans ce trafic, son implication à tous les stades du processus,\nses antécédents en France font que sa peine est supérieure à 24 mois de peine\nprivative de liberté. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si les critères posés par\nl'art. 42 CP sont réunis.\n\n5.3.2 S'agissant du sursis partiel octroyé à l'appelant, ce dernier lui est acquis vu\nl'interdiction de la reformatio in peius.\n\nLa peine privative de liberté infligée se situe dans la fourchette prévue par l'art. 43\nal. 1 CP.\n\nLa part de la peine ferme tient compte des critères posés par la jurisprudence, le\npronostic étant moyennement favorable dès lors qu'il n'est pas certain que la\npromesse d'embauche soit encore effective à sa sortie de prison. La volonté de\nl'appelant de s'amender résulte assurément d'une réflexion plus aboutie qu'avant,\nce qui peut s'expliquer par l'expérience douloureuse d'une incarcération prolongée.\nIl n'y a toutefois pas matière à modifier le quantum de la peine ferme décidé par\nles premiers juges dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de la Cour, ce\nd'autant moins que la prise de conscience de la gravité de son acte, à l'instar de ce\nqui a été retenu pour l'appelant Y______, apparaît limitée et tardive pour ne pas\ndire circonstancielle.\n\nLa quotité du délai d'épreuve pour le solde de la peine est correcte, en tant qu'elle\ntient compte de la nécessité de prévenir la récidive au regard de la gravité de la\nfaute de l'appelant et de ses antécédents.\n\n6. L'appelant X______ succombe entièrement, de sorte que la moitié des frais\nd'appel sera mise à sa charge. Compte tenu de l'issue de l'appel pour l'appelant\nY______, seul le quart des frais d'appel sera mis à sa charge, le solde des frais\nétant laissé à la charge de l'Etat. Pour les deux appelants, une indemnité de\nprocédure globale de CHF 1'000.- viendra s'ajouter aux frais d'appel.\n\n*****\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par X______ et Y______ contre le jugement JTP/1083/2009\n(Chambre 1) rendu le 25 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause\nP/2337/2009.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement en tant qu'il a condamné Y______ à 24 mois de peine privative de\nliberté, sous déduction de la détention avant jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\nCondamne Y______ à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la\ndétention avant jugement.\nConfirme pour le surplus le jugement dont est appel.\nCondamne X______ à la moitié des frais d'appel et Y______ au quart desdits frais, qui\ncomprennent un émolument global de CHF 1'000.-.\n\nSiégeant :\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques\nDELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI,\ngreffier.\n\nLa présidente :\nLe greffier :\nAlessandra CAMBI FAVRE-\nWilliam WOERNDLI\nBULLE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n"}