{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2337-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660444?doc=", "Checksum": "0e4536d7c6ef184bdeee8d43aee152f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2337-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000294_2009_P_2337_2009.pdf", "Checksum": "f9a1b737b6c0ff877b5a17abeaf39059"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2337/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/2337/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42.1; CP.47; CP.43"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "549dff5b7cb64ab2ed93e52808931f7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/2337/2009\nRegeste:\n; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42.1; CP.47; CP.43\n\n Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour\nl'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais,\nil suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle\ndont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en\ncas d'incertitude (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008,\nconsid. 3.1.1 et 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2).\n- 8/13 -\n\n4.2 Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées\nrenseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les\nantécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le\npronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1045/2008 du 20 mars 2009, consid. 4.4 ; ATF 105 IV 225, consid. 2 p. 226).\n\nDes antécédents relatifs à d'autres types de délits ne sont pas sans pertinence pour\nl'établissement du pronostic en vue de l'octroi ou du refus du sursis (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 2.3.3; ATF 100 IV 133,\nconsid. 1d, p. 137; 98 IV 76 consid. 2, p. 82; cf. également R. SCHNEIDER /\nR. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., art. 42 n. 59).\n\n4.3 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir\nles perspective d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à\nl'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et\ndu sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution\nde la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic\ndéfavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune\nperspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis\ncomplet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid.\n5.3.1 p. 10; SJ 2008 I 277 consid. 2.2.1 p. 280).\n\nPour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, le caractère\nobligatoirement partiel du sursis est simplement une restriction que le législateur a\napportée, compte tenu de la culpabilité de l'auteur, au sursis intégral que le\nConseil fédéral voulait permettre pour les peines privatives de liberté jusqu'à trois\nans. Si le pronostic n'est pas défavorable - au besoin compte tenu de l'effet\nd'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun\nempêchement prévu à l'art. 42 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.2.1).\n\nLorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux\ndoutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent pas\nencore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un\npronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au\nlieu d'un sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très\nincertains, le dilemme du \"tout ou rien\". L'art. 43 CP permet alors que l'effet\nd'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle\nordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir\n(ATF 134 IV 1 consid. 5.2.2 p. 14/15; arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du\n19 mai 2009 consid. 3.1.3).\n- 9/13 -\n\nD'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six\nmois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trois ans\nde privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine\nallant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie\nferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la culpabilité de\nl'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme\nde la peine doit être petite. À cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007\nconsid. 4.3.1).\n\n5. 5.1 Il y a lieu de distinguer les rôles respectifs des appelants et des condamnés.\n\nIl est établi par le dossier et les déclarations constantes des acquéreurs du haschich\nque leur interlocuteur privilégié sinon exclusif était l'appelant X______. C'est lui\nqu'ils ont désigné comme l'organisateur de la livraison du 6 avril 2009, ce que\nconfirment les nombreux contacts téléphoniques entretenus avec le condamné\nA______ la veille. C'est encore lui qui leur a fourni l'échantillon de haschich\ndébut 2009, l'appelant Y______ se limitant à l'accompagner. Aux yeux des\nacheteurs, tant le haschich effectivement livré que les actes préparatoires liés au\nsolde de stupéfiants étaient le fait de l'appelant X______.\n\nL'appelant Y______ savait de quoi il retournait, ce qui explique que la coactivité\nait été reconnue à son encontre et qu'il ne la conteste pas. Il reste que son rôle,\ncertes nécessaire, s'apparentait à celui d'un transporteur dûment rémunéré comme\ntel, la présence de la drogue dans une voiture suiveuse permettant de mettre hors\nde cause l'appelant X______ en cas de contrôle routier.\n\n"}