{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2337-2009_2009-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660444?doc=", "Checksum": "0e4536d7c6ef184bdeee8d43aee152f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-2337-2009_2009-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000294_2009_P_2337_2009.pdf", "Checksum": "f9a1b737b6c0ff877b5a17abeaf39059"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2337/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/2337/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42.1; CP.47; CP.43"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "549dff5b7cb64ab2ed93e52808931f7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/2337/2009\nRegeste:\n; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42.1; CP.47; CP.43\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4\n20).\n\n2. Les faits retenus à la charge des appelants sont désormais reconnus et ils doivent\nêtre considérés comme établis au regard du dossier.\n\nLa qualification juridique retenue par le jugement du Tribunal de police est\ncorrecte. A juste titre, les appelants ne remettent pas en cause le verdict de\nculpabilité prononcé par les premiers juges.\n\nAinsi, le jugement du Tribunal de police devra être confirmé en tant qu'il a\nreconnu les appelants coupables d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup.\n\n3. L'art. 19 ch. 1 LStup prévoit à titre de sanction une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou une peine pécuniaire.\n\n3.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération\nles antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine\nsur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la\nmise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation\npersonnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 1 et 2 CP).\n\n3.2 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a,\nen outre, dégagé les principes suivants : même si la quantité de la drogue ne joue\npas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle\nperd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à\npartir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2\nlet. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p.\n196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.\nL'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou\ncomme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de\ndéterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un\nsimple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la\nmise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice\nillicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera\négalement en considération. Un trafic purement local sera en règle générale\nconsidéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales.\nEnfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du\ncomportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en\nprincipe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises\n- 7/13 -\n\n(arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2008 dans les causes 6B_408/2008 et\n6B_362/2008).\n\nOutre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en\nconsidération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face\nà la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de\nrécidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir,\nont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de\ndistinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer\nsa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par\nl'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte\ndes antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que\nles circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la\nprocédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de\nl'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités\npolicières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des\nfaits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa\np. 204; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349).\n\n4. 4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un\ntravail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et\nde 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner\nl'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant\nau comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de\nnature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être\ntranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa\nsituation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est\npas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger\nd'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de\nmanière suffisante (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; ATF 118 IV 97 consid. 2b\np. 100).\n\n"}