notamment en ce qui concerne le fait qu’il aurait quitté les lieux avant l’arrivée de la police, ce qui démontre qu’il nie les actes qui lui sont reprochés, qu’il n’assume nullement, contrairement à l’autre accusé qui a reconnu les violences dont il est l’auteur. Il convient cependant de tenir compte du fait que l’appelant n’a pas lui-même commis d’actes de violence contre le plaignant. P/22229/2005 - 8/9 -