De plus, il n’y pas lieu d’atténuer la peine de l’appelant en vertu de l’art. 19 al. 2 CP, au motif que sa responsabilité aurait été diminuée en raison de la consommation d’alcool. En effet, il est rappelé que selon la jurisprudence, une responsabilité pleine et entière est en principe retenue en dessous d’un taux d’alcoolémie de 2 ‰ (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50; 117 IV 292 consid. 2d). Or, aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que l’appelant aurait présenté un taux d’alcoolémie supérieur à ce chiffre, étant au surplus relevé que les deux autres participants à l’infraction présentaient quant à eux un taux inférieur à ce seuil.