3.3. En l’espèce, il ne peut être considéré que la culpabilité de l’auteur ou les conséquences de son acte sont de peu d’importance, eu égard à la gravité des faits dont l’appelant a été reconnu coupable. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à lui infliger une peine en application de l’art. 52 CP.