3.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge peut, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP). Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP).