Vu le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question de l'application du nouveau droit ne se pose que dans les limites de la peine prononcée par le Tribunal de police, soit trois mois d'emprisonnement, quand bien même le fait que l’auteur de l’infraction était âgé entre 18 et 20 ans ne constitue plus, selon l’art. 48 CP, une cause d’atténuation de la peine, comme l’art. 64a CP le prévoyait. P/22229/2005 - 7/9 -