3.1. Cette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les nouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable à l'accusé, il convient de comparer dans chaque cas d'espèce la peine prévue par la loi ancienne et la loi nouvelle et choisir la solution la plus favorable à l'accusé (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 11 ad art. 2).