Si l’appelant n’a pas effectivement lui-même ceinturé le plaignant ou qu’il ne l’a pas frappé, il s’est néanmoins associé à ses deux camarades, sa présence constituant un élément supplémentaire propre à effrayer le plaignant, à le dissuader de résister et à l’inciter à remettre son argent. Il a donc la qualité de coauteur de l’infraction qui lui est reprochée. Il n’est par ailleurs pas contesté que les éléments constitutifs du brigandage sont réunis en l’espèce.