{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-22229-2005_2007-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659702?doc=", "Checksum": "c3a4439c2a43c4848ca0a78db02703d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-22229-2005_2007-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000101_2007_P_22229_2005.pdf", "Checksum": "833c4118255e6dab4328f1ea8016d939"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/22229/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.06.2007 P/22229/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.23; CP.140"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:10", "Checksum": "e2f57fa084cfe81e9b16fac4bf959564", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.06.2007 P/22229/2005\nRegeste:\nCOAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.23; CP.140\n\nLe juge peut, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou\nd’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, ordonner, avec l’accord de\nl’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP).\nQuatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un\njour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP).\n\nPour fixer la peine d’après la culpabilité de l’auteur, le juge prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu\nde sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).\n\n3.3. En l’espèce, il ne peut être considéré que la culpabilité de l’auteur ou les\nconséquences de son acte sont de peu d’importance, eu égard à la gravité des faits\ndont l’appelant a été reconnu coupable. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à\nlui infliger une peine en application de l’art. 52 CP.\n\nDe plus, il n’y pas lieu d’atténuer la peine de l’appelant en vertu de l’art. 19 al. 2\nCP, au motif que sa responsabilité aurait été diminuée en raison de la\nconsommation d’alcool. En effet, il est rappelé que selon la jurisprudence, une\nresponsabilité pleine et entière est en principe retenue en dessous d’un taux\nd’alcoolémie de 2 ‰ (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50; 117 IV 292 consid. 2d).\nOr, aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que l’appelant\naurait présenté un taux d’alcoolémie supérieur à ce chiffre, étant au surplus relevé\nque les deux autres participants à l’infraction présentaient quant à eux un taux\ninférieur à ce seuil.\n\nPour fixer la peine de l’appelant, il convient de tenir compte du fait qu’il a agi de\nmanière totalement gratuite, pour se procurer des gains accessoires et sans se\npréoccuper des conséquences que les violences commises contre le plaignant par\nles personnes avec lesquelles il s’est associé pourraient avoir. Ses déclarations\nsont pour certaines d’entre elles contredites par d’autres éléments figurant au\ndossier, notamment en ce qui concerne le fait qu’il aurait quitté les lieux avant\nl’arrivée de la police, ce qui démontre qu’il nie les actes qui lui sont reprochés,\nqu’il n’assume nullement, contrairement à l’autre accusé qui a reconnu les\nviolences dont il est l’auteur. Il convient cependant de tenir compte du fait que\nl’appelant n’a pas lui-même commis d’actes de violence contre le plaignant.\n\nP/22229/2005\n- 8/9 -\n\nAu vu de ce qui précède, et dans la mesure où la peine de l’appelant ne peut être\naggravée, l’appelant sera condamné à 360 heures de travail d’intérêt général,\npuisqu’il a donné son accord pour exécuter une telle peine.\n\nIl n’y a par ailleurs par lieu de revenir sur le sursis prononcé par le Tribunal.\n\n4. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/22229/2005\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1607/2006 (Chambre 4)\nrendu le 4 octobre 2006 par le Tribunal de police dans la cause P/22229/2005.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement en tant qu’il a condamné X______ à la peine de 3 mois\nd’emprisonnement sous déduction de 6 jours de détention préventive.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nCondamne X______ à 360 heures de travail d’intérêt général, sous déduction de 24\nheures pour les 6 jours de détention préventive effectués.\n\nConfirme ce jugement pour le surplus.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nM. Jean-Marc STRUBIN, président; M. Jacques DELIEUTRAZ, Mme Alessandra\nCAMBI FAVRE-BULLE, juges; M. Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nJean-Marc STRUBIN Sandro COLUNI\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/22229/2005\n"}