{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-22229-2005_2007-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659702?doc=", "Checksum": "c3a4439c2a43c4848ca0a78db02703d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-22229-2005_2007-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000101_2007_P_22229_2005.pdf", "Checksum": "833c4118255e6dab4328f1ea8016d939"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/22229/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.06.2007 P/22229/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.23; CP.140"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:10", "Checksum": "e2f57fa084cfe81e9b16fac4bf959564", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.06.2007 P/22229/2005\nRegeste:\nCOAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.23; CP.140\n\nLe brigandage se définit donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol\nou des actes tendant à un vol. Commet un brigandage celui qui, d'une manière ou\nd'une autre, place sa victime hors d'état de résister à l’agression. Cette hypothèse\nn'est pas réalisée lorsque la résistance de la victime est exclue en raison de la\nmanière dont l'attaque est menée, par exemple lorsque l'auteur arrache par surprise\nou par la ruse le sac à main d'une passante. Se rend en revanche coupable de\nbrigandage et non de vol celui qui plaque violemment sa victime contre un mur et\nlui arrache son sac par la force, brisant ainsi sa résistance, ou qui la jette à terre\npour pouvoir la détrousser (ATF 107 IV 107).\n\nSi l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de\nmoindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Cette\ndisposition n’est pas applicable au brigandage (art. 172ter CP).\n\n2.2. En l’espèce, l’appelant a été présent du début de l’infraction, lorsque le\npremier coup de pied a été donné, jusqu’à la fin, lorsque la police est arrivée. En\neffet, l’appelant a poursuivi le plaignant après que celui-ci a reçu le premier coup\nde pied et qu’il lui a été demandé de donner son argent, quand bien même il aurait\neu la possibilité, à ce moment, de renoncer à s’associer à ses camarades. Au\nsurplus, tant la victime que le gendarme entendu en qualité de témoin ont déclaré\nqu’il y avait trois personnes lorsque la police est arrivée. Ainsi, contrairement à ce\nque l’appelant a soutenu, il n’a pas tranquillement quitté les lieux de son propre\ngré.\n\nSi l’appelant n’a pas effectivement lui-même ceinturé le plaignant ou qu’il ne l’a\npas frappé, il s’est néanmoins associé à ses deux camarades, sa présence\nconstituant un élément supplémentaire propre à effrayer le plaignant, à le\ndissuader de résister et à l’inciter à remettre son argent. Il a donc la qualité de\ncoauteur de l’infraction qui lui est reprochée. Il n’est par ailleurs pas contesté que\nles éléments constitutifs du brigandage sont réunis en l’espèce.\n\nAprès avoir reçu un coup de poing, le plaignant a entendu que quelqu’un disait\n« arrêtez, vous voyez bien qu’il a peur ». Dans la mesure où il ne s’agissait pas de\nl’une ou l’autre des personnes qui le ceinturaient et qu’il n’est pas établi qu’il y\naurait eu quelqu’un d’autre dans la rue à ce moment, il doit être retenu que c’est\nbien l’appelant qui a prononcé cette phrase, comme il le soutient. Cela n’est\n\nP/22229/2005\n- 6/9 -\n\ntoutefois pas suffisant pour justifier un désistement (art. 21 aCP ; art. 25 CP). En\neffet, même si le plaignant n’avait pas sorti le billet de 100 fr. de son\nportemonnaie à ce moment-là, il avait déjà été immobilisé avec violence et il lui\navait été demandé de remettre son argent. De plus, le plaignant a déclaré que le\ntroisième homme se trouvait derrière les deux autres, à une distance qu’il a\névaluée à un mètre, ce qui exclut que l’appelant ait tenu le bras de Z______ pour\nle faire lâcher prise, comme il l’a soutenu. Dans la mesure où l’appelant est resté\nsur place jusqu’à ce que le plaignant remette son argent, sans avoir renoncé, de\nmanière active, à se distancer des actes commis par ses camardes, le désistement\nne peut être retenu.\n\nLe jugement du Tribunal de police doit donc être confirmé en tant qu’il a reconnu\nl’appelant coupable de brigandage.\n\n3. Bien que les faits retenus à sa charge aient eu lieu avant le 1er janvier 2007, date\nde l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal\nsuisse, il convient de se poser la question de l'application du nouveau droit.\n\n3.1. Cette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date\nde son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si\nles nouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment\nde l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable à\nl'accusé, il convient de comparer dans chaque cas d'espèce la peine prévue par la\nloi ancienne et la loi nouvelle et choisir la solution la plus favorable à l'accusé\n(TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 11 ad\nart. 2).\n\nL’art. 140 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 prévoyait, à titre de sanction,\nla réclusion pour dix ans au plus ou l’emprisonnement pour six mois au moins.\nDepuis le 1er janvier 2007, cette sanction consiste en une peine privative de liberté\nde dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.\n\nDans la mesure où la peine privative de liberté est considérée comme étant plus\nsévère que la peine pécuniaire (POPP, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 2 CP), il\nconvient d'emblée de retenir l'application du nouveau droit, qui est plus favorable.\n\nVu le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question de\nl'application du nouveau droit ne se pose que dans les limites de la peine\nprononcée par le Tribunal de police, soit trois mois d'emprisonnement, quand bien\nmême le fait que l’auteur de l’infraction était âgé entre 18 et 20 ans ne constitue\nplus, selon l’art. 48 CP, une cause d’atténuation de la peine, comme l’art. 64a CP\nle prévoyait.\n\nP/22229/2005\n- 7/9 -\n\n3.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360\njours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur\n(art. 34 al. 1 CP).\n\n"}