{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-22229-2005_2007-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659702?doc=", "Checksum": "c3a4439c2a43c4848ca0a78db02703d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-22229-2005_2007-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000101_2007_P_22229_2005.pdf", "Checksum": "833c4118255e6dab4328f1ea8016d939"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/22229/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.06.2007 P/22229/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.23; CP.140"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:10", "Checksum": "e2f57fa084cfe81e9b16fac4bf959564", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 25.06.2007 P/22229/2005\nRegeste:\nCOAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.23; CP.140\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/22229/2005 ACJP/101/2007\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 25 juin 2007\n\nEntre\n\nX______, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocat, rue du Général-\nDufour 11, 1204 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 4 octobre 2006,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 juin 2007\n\nCopie au SAPEM\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 4 octobre 2006, notifié à X______ le 10 octobre suivant, le\nTribunal de police a reconnu celui-ci coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP),\nl’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement, moyennant l’acceptation\nimplicite de la circonstance atténuante du jeune âge, l’a mis au bénéfice du sursis\net fixé la durée du délai d’épreuve à 2 ans, le tout avec suite de frais.\n\nSelon la feuille d’envoi, il est reproché à X______, conjointement avec Y______,\nd'avoir à Genève, le 30 décembre 2005, poursuivi A______, de l'avoir frappé à\ndeux reprises d'un violent coup de pied dans le dos, puis de l'avoir immobilisé\navant de le frapper au visage, étant précisé que A______ avait alors sorti un billet\nde 100 fr. de son porte-monnaie, dont les accusés s’étaient emparés avant de\nprendre la fuite.\n\nB. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2006, X______ a déclaré\nfaire appel du jugement du Tribunal de police du 4 octobre 2006.\n\nLors de l’audience du 19 mars 2007, il a conclu à l’annulation du jugement\nentrepris et à son acquittement, subsidiairement, à une exemption de toute peine\net, très subsidiairement, à une peine clémente. Il a par ailleurs donné son accord\npour effectuer, le cas échéant, un travail d’intérêt général.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.\n\na) A______ a déclaré devant la police, puis devant le Juge d’instruction, qu’il\nrentrait chez lui, le 30 décembre 2005, vers 2 heures du matin, venant de la rue de\nRive en direction de son domicile sis à la rue de la Tour-Maîtresse. Il a dépassé un\ngroupe de trois personnes, soit Y______, X______ et Z______, lequel était\nmineur à l’époque. L’un d’eux a alors dit à A______ : « donne moi ton fric ».\nCelui-ci n’a rien répondu et a poursuivi son chemin. La même injonction a été\nrépétée, laquelle n’a pas davantage reçu de réponse. A______ a alors reçu un\npremier coup de pied dans le dos, puis un second, alors qu’il se trouvait désormais\ndevant la porte de son immeuble.\n\nA______ a expliqué qu’il s’était alors retourné, faisant face aux trois individus.\nY______ et Z______ lui avaient saisi les bras, alors que le troisième restait\nderrière ; il avait ensuite reçu un coup de poing, quand bien même il ne cherchait\npas à se libérer. A______ a précisé qu’il avait alors entendu quelqu’un dire\n« arrêtez, vous voyez bien qu’il a peur », sans savoir qui avait prononcé cette\nphrase.\n\nP/22229/2005\n- 3/9 -\n\nIl avait ensuite fait remarquer à ses agresseurs qu’ils devaient le lâcher pour qu’il\npuisse se saisir de son portemonnaie et leur donner son argent, ce qu’ils avaient\nfait. Il a alors donné un billet de 100 fr. à Y______.\n\nA ce moment, les trois individus ont aperçu une voiture de police et ils ont pris la\nfuite. Y______, qui avait perdu le billet de 100 fr., et Z______ ont été interpellés.\nLe troisième individu, soit X______, n’a pas été rattrapé. Il a pu être identifié par\nla suite grâce aux indications fournies par les deux premiers.\n\nLe contrôle d’alcoolémie effectué par la police sur Y______ et Z______ a révélé\ndes taux de, respectivement, 1,52 ‰ et 1,86 ‰.\n\nLes coups reçus par A______ ont nécessité un arrêt de travail d’une semaine.\n\nb) A______ a déclaré devant le Juge d’instruction reconnaître Y______ et\nZ______, mais non X______ car le troisième agresseur était resté derrière, à une\ndistance qu’il a évaluée, lors de l’audience devant le Tribunal de police, à un\nmètre. Il ne pouvait pas dire si cette troisième personne avait été active ou pas. Il a\naffirmé qu’au moment où la voiture de police était arrivée, les trois individus\nétaient encore présents.\n\n"}