Dès lors, seule une amende à titre de sanction immédiate sera susceptible d'être prononcée. N° de procédure - 17/21 - Son montant sera arrêté à 1'500 fr., pour tenir compte de la gravité de la faute de l'appelant et de ses ressources financières. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à 15 jours pour le cas où l'appelant, fautivement, ne s'acquitterait pas du montant de ladite amende (art. 106 al. 3 CP). Le jugement du Tribunal sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent.