5.2.1.2 S'agissant en revanche de l'amende infligée à l'appelant, la Cour ne saurait se rallier à la solution retenue par le Tribunal, consistant à retenir un montant global de 3'500 fr. à titre de sanction immédiate pour la violation de l'art. 91 al. 1 2ème phrase LCR et d'amende au sens de l'art. 106 CP pour les autres infractions à la LCR. S'il est en effet loisible au Tribunal d'infliger à l'appelant une amende à titre de sanction immédiate, conformément à l'art. 42 al. 4 CP, il ne saurait en revanche procéder à un cumul de peines, celui-ci étant prohibé à teneur des principes rappelés ci-dessus, conformément à la jurisprudence constante de la Cour.