L'appelant a par ailleurs un antécédent judiciaire, dont il convient toutefois d'atténuer la portée s'agissant d'une infraction de nature contraventionnelle, de surcroît datant d'avril 2003. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges tient compte de manière adéquate des critères de l'art. 47 CP, ainsi que des impératifs liés à la prévention spéciale. Elle sera dès lors confirmée. Il en ira de même de l'octroi du sursis total (art. 42 al. 1 CP) et de la durée du délai d'épreuve, arrêtée à 4 ans (art. 44 al. 1 CP), qui devrait être de nature à dissuader l'appelant de récidiver.