Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (arrêt 6B_664/2007 du Tribunal fédéral du 18 janvier 2008, consid. 3.2.3.2; arrêt 6B_103/2007 du Tribunal fédéral du 12 novembre 2007, consid. 5.5.2). 5.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Il doit être fixé en fonction des critères généraux de fixation de la peine, ainsi que de ceux particuliers à ce genre de sanction pécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper de manière comparable les fortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 4 p. 337).