Le juge peut en outre suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Dans cette hypothèse, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue de même que la partie à exécuter, doivent être de 6 mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne sont pas applicables (art. 43 al. 1 à 3 CP).