5.1.2 L'art. 37 CP dispose qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende (art. 39 al. 2 CP). Le travail d'intérêt général n'étant pas un droit que le condamné peut faire valoir à l'encontre du juge, l'initiative de le prononcer reste donc entre les mains du tribunal seul (PALAYATHAN in : La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 192).