Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 p. 83/84; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 81 p. 83; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem).