4.1 L'art. 15 CP dispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine; si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 CP).