C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de menaces. Leur jugement sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions. 4. Les appelants, qui ne contestent pas, au vu de la nature des blessures qu'ils ont infligées aux parties civiles, la qualification juridique retenue de lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux, respectivement de lésions corporelles graves, concluent toutefois à leur acquittement, au motif qu'ils ont agi en situation de légitime défense. N° de procédure - 10/21 -