{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660234?doc=", "Checksum": "89f422daecb93cce28c6ea354c4d2a50"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000067_2009_P_19735_2006.pdf", "Checksum": "32bf9fd2ae68d43a5798741c802a0ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19735/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "89161af9347749b987f5aa6ae3dfb982", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42\n\n 6.1.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles, une indemnité équitable à\ntitre de réparation morale. De la même manière, l'art. 49 CO prévoit le versement\nd'une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité.\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité\nd'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale\nqui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En\nraison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit\ntoutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de\nl'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la\nvictime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux\ncirconstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie\n(ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413; arrêt du\nTribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1).\n\n6.1.2 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) et le juge\npeut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie\nlésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont\ncontribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du\ndébiteur (art. 44 al. 1 CO). Par ailleurs, de jurisprudence constante, le dommage\n\nN° de procédure\n- 19/21 -\n\ncomprend l'intérêt à 5 % du capital alloué à titre d'indemnité dès le jour où\nl'événement préjudiciable s'est produit (ATF 81 II 512 consid. 6 p. 519).\n\n6.2 En l'espèce, la partie civile a souffert d'une plaie fronto-temporale qui a\nnécessité des points de suture, une transfusion sanguine, un jour d'hospitalisation,\net quinze jours d'arrêt de travail, ainsi que d'un traumatisme crânien, ce qu'atteste\nnotamment sa perte de connaissance après avoir été frappée, contrairement à ce\nque soutient l'appelant.\n\nL'agression et ses conséquences ont été objectivement de nature à engendrer une\nsouffrance morale pour la partie civile, étant toutefois précisé que cette dernière\nn'en a fait état pour la première fois que devant le Tribunal.\n\nCela étant, le montant de 6'000 fr. alloué par les premiers juges à titre d'indemnité\nest excessif, au vu des souffrances endurées, et ne tient pas compte du fait que la\npartie civile, qui était alcoolisée, très excitée et proférait des insultes, a contribué à\nla survenance de son dommage.\n\nAu vu de ces éléments, il se justifie de réduire à 2'500 fr. le montant de\nl'indemnité pour tort moral et de réformer sur ce point le jugement du Tribunal.\nCette somme portera intérêts à 5 % dès le 25 novembre 2007, date de la\nsurvenance de l'événement dommageable.\n\n7. L'appelant X______, qui succombe dans toutes ses conclusions, sera condamné à\nla moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un\némolument de 1'200 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en\nfaveur de la partie civile Z______ de 1'000 fr. (art. 97 al. 1 CPP).\n\nQuant à l'appelant W______, qui obtient partiellement gain de cause, il sera\ncondamné à un quart des frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur\ntotalité, un émolument de jugement de 1'200 fr., ainsi qu'au versement d'une\nindemnité de procédure en faveur de la partie civile Y______ de 1'000 fr. (art. 97\nal. 1CPP).\n\nLe solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat.\n\n****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nN° de procédure\n- 20/21 -\n\nReçoit les appels interjetés par W______ et X______ contre le jugement JTP/1183/2008\n(Chambre 1) rendu le 12 septembre 2008 par le Tribunal de police dans la cause\nP/19735/2006.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement en tant qu'il condamne W______ à une amende de 3'500 fr., fixe la\npeine privative de liberté de substitution à 35 jours et le condamne à verser à Y______\nla somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 novembre 2007.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nCondamne W______ à une amende de 1'500 fr.\n\nFixe la peine privative de liberté de substitution à 15 jours.\n\nCondamne W______ à verser à Y______ la somme de 2'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an\ndès le 25 novembre 2007, à titre d'indemnité pour tort moral.\n\nConfirme pour le surplus le jugement dont est appel.\n\nCondamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent,\ndans leur totalité, un émolument de 1'200 fr.\n\nCondamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de Z______\nde 1'000 fr.\n\nCondamne W______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans\nleur totalité, un émolument de 1'200 fr.\n\nCondamne W______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de Y______\nde 1'000 fr.\n\n"}