{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660234?doc=", "Checksum": "89f422daecb93cce28c6ea354c4d2a50"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000067_2009_P_19735_2006.pdf", "Checksum": "32bf9fd2ae68d43a5798741c802a0ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19735/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "89161af9347749b987f5aa6ae3dfb982", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42\n\nL'appelant a par ailleurs un antécédent judiciaire, dont il convient toutefois\nd'atténuer la portée s'agissant d'une infraction de nature contraventionnelle, de\nsurcroît datant d'avril 2003.\n\nAu vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les\npremiers juges tient compte de manière adéquate des critères de l'art. 47 CP, ainsi\nque des impératifs liés à la prévention spéciale. Elle sera dès lors confirmée.\n\nIl en ira de même de l'octroi du sursis total (art. 42 al. 1 CP) et de la durée du délai\nd'épreuve, arrêtée à 4 ans (art. 44 al. 1 CP), qui devrait être de nature à dissuader\nl'appelant de récidiver.\n\n5.2.1.2 S'agissant en revanche de l'amende infligée à l'appelant, la Cour ne saurait\nse rallier à la solution retenue par le Tribunal, consistant à retenir un montant\nglobal de 3'500 fr. à titre de sanction immédiate pour la violation de l'art. 91 al. 1\n2ème phrase LCR et d'amende au sens de l'art. 106 CP pour les autres infractions à\nla LCR.\n\nS'il est en effet loisible au Tribunal d'infliger à l'appelant une amende à titre de\nsanction immédiate, conformément à l'art. 42 al. 4 CP, il ne saurait en revanche\nprocéder à un cumul de peines, celui-ci étant prohibé à teneur des principes\nrappelés ci-dessus, conformément à la jurisprudence constante de la Cour.\n\nDès lors, seule une amende à titre de sanction immédiate sera susceptible d'être\nprononcée.\n\nN° de procédure\n- 17/21 -\n\nSon montant sera arrêté à 1'500 fr., pour tenir compte de la gravité de la faute de\nl'appelant et de ses ressources financières.\n\nLa peine privative de liberté de substitution sera fixée à 15 jours pour le cas où\nl'appelant, fautivement, ne s'acquitterait pas du montant de ladite amende (art. 106\nal. 3 CP).\n\nLe jugement du Tribunal sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui\nprécèdent.\n\n5.3.1 La faute de l'appelant X______ est très grave. Il a infligé deux coups de\ncouteau à la partie civile Z______, lui occasionnant des blessures qui, faute d'être\nsoignées, auraient pu lui être fatales. L'appelant a fait preuve de beaucoup de\nfroideur dans son geste, de même qu'après les faits, en prenant soin de se\ndébarrasser de son arme.\n\nLes mobiles de l'appelant sont égoïstes et procèdent de la méchanceté gratuite. Ils\ndénotent de surcroît une absence totale de considération pour autrui.\n\nLa collaboration de l'appelant à l'instruction a été très médiocre. Même s'il a\nreconnu avoir agressé la partie civile, il a varié à de nombreuses reprises dans ses\ndéclarations, à chaque fois avec le souci d'imputer à sa victime la responsabilité de\nses propres actes.\n\nIl ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante.\n\nIl n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, excluant d'avoir\npu mettre en danger la vie de la partie civile Z______ au regard de la longueur de\nla lame du couteau.\n\nIl n'a manifesté aucune empathie pour sa victime et les excuses qu'il lui a\nprésentées à une reprise au cours de l'instruction apparaissent circonstancielles.\n\nL'appelant a des antécédents judiciaires, ayant été condamné à quatre reprises\ndepuis le 23 mars 2005 pour des infractions contre l'intégrité corporelle et pour\nrixe. Sa dernière condamnation remonte au 13 novembre 2007, soit seulement\nquelques jours avant les faits à l'origine de la présente procédure.\n\nAu vu de ses éléments, la peine privative de liberté de 2 ans à laquelle il a été\ncondamné est justifiée, tant au regard des critères de l'art. 47 CP, que des\nimpératifs liés à la prévention spéciale. Elle sera dès lors confirmée.\n\n5.3.2 Dans la mesure où la peine privative de liberté à laquelle est condamnée\nl'appelant excède 6 mois, il n'est pas envisageable de lui substituer un travail\nd'intérêt général et il conviendra de débouter ce dernier de ses conclusions sur ce\npoint.\n\nN° de procédure\n- 18/21 -\n\n5.3.3 S'agissant du sursis, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu\nl'existence d'un pronostic défavorable, voire hautement incertain, si bien que seul\nun sursis partiel pouvait entrer en ligne de compte.\n\nEn effet, l'appelant, qui a été condamné à réitérées reprises pour des faits\nsimilaires depuis mars 2005, a systématiquement récidivé, dont en dernier lieu\nseulement quelques jours après sa dernière condamnation pour rixe.\n\nL'appelant n'a manifestement tiré aucune leçon de ses condamnations passées. En\noutre, la banalité et la froideur avec lesquelles il appréhende l'acte qu'il a commis\npermettent légitimement de craindre qu'il récidive.\n\nCela étant, la partie de la peine à exécuter arrêtée à 6 mois par les premiers juges\nrépond au souci de ne pas mettre en péril les perspectives d'amendement de\nl'appelant. Elle sera dès lors confirmée, de même que le délai d'épreuve, arrêté à 4\nans (art. 44 al. 1 CP).\n\n6. L'appelant W______ conclut à une réduction du montant de 6'000 fr. alloué à la\npartie civile Y______ à titre d'indemnité pour tort moral.\n\n"}