{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660234?doc=", "Checksum": "89f422daecb93cce28c6ea354c4d2a50"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000067_2009_P_19735_2006.pdf", "Checksum": "32bf9fd2ae68d43a5798741c802a0ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19735/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "89161af9347749b987f5aa6ae3dfb982", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42\n\nLe juge peut en outre suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire,\nd'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et\nde 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.\nDans cette hypothèse, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. En\ncas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie\nsuspendue de même que la partie à exécuter, doivent être de 6 mois au moins. Les\nrègles d'octroi de la libération conditionnelle ne sont pas applicables (art. 43 al. 1\nà 3 CP).\n\nLes conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les\nperspective d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43\nCP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens\nde cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement\nfutur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit\nau moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut\négalement le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur\npuisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine\ndoit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; SJ 2008 I 277,\np. 280).\n\nN° de procédure\n- 15/21 -\n\nDans le cas de peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application\ncommun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42\nCP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut\nêtre admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine\nnécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit\nexécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives\nd'amendement en cas de révocation du sursis. S'il existe des doutes très importants\nau sujet du comportement futur de l'auteur, soit notamment au vu des\ncondamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis\npartiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent\npas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un\npronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du \"tout ou rien\" en\ncas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le\nfait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre\npartie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois,\nl'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour\nl'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du\nsursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère\nsuffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette\npossibilité préalablement (arrêt 6B_664/2007 du Tribunal fédéral du 18 janvier\n2008, consid. 3.2.3.2; arrêt 6B_103/2007 du Tribunal fédéral du 12 novembre\n2007, consid. 5.5.2).\n\n5.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une\npeine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.\n\nLe montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Il doit être\nfixé en fonction des critères généraux de fixation de la peine, ainsi que de ceux\nparticuliers à ce genre de sanction pécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper\nde manière comparable les fortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 4\np. 337).\n\n5.2.1.1 La faute de l'appelant W______ est grave. Il s'en est pris à l'intégrité\ncorporelle de la partie civile Y______ la frappant avec violence sur la tête, sans\ntenir compte des conséquences dramatiques que son geste aurait pu avoir,\nnotamment s'il avait occasionné une fracture du crâne. Il a également menacé de\n\"planter\" le plaignant D______ avec un couteau, au seul motif que ce dernier lui\nrefusait l'entrée d'un établissement public. Les infractions aux règles de la\ncirculation routière qui lui sont reprochées sont également significatives, dès lors\nqu'elles impliquent, pour la plupart d'entre elles, une mise en danger d'autrui.\n\nL'appelant a systématiquement agi pour des motifs égoïstes et futiles, ne\nsupportant pas en particulier que la partie civile, qui était ivre, le provoque\nverbalement, ainsi que d'être contrarié dans ses projets par le plaignant. Son\n\nN° de procédure\n- 16/21 -\n\ncomportement irresponsable et immature au volant de son véhicule dénote de\nsurcroît le peu de considération qu'il accorde à autrui.\n\nSa collaboration à l'instruction a été médiocre, même s'il a partiellement reconnu\nles faits qui lui étaient reprochés et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance\natténuante.\n\nIl n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, ayant une large propension à\nles banaliser.\n\nIl n'a formulé aucune excuse, que cela soit à la partie civile ou au plaignant,\nfaisant preuve d'une absence totale d'empathie pour ses victimes.\n\nIl y a concours d'infractions entre les menaces (art. 180 CP) et les lésions\ncorporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP),\ntoutes deux punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire.\n\nLes infractions à la LCR étant pour leur part punie de l'amende, soit d'une peine\nd'un genre différent, le concours est exclu en ce qui les concerne.\n\n"}