{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660234?doc=", "Checksum": "89f422daecb93cce28c6ea354c4d2a50"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000067_2009_P_19735_2006.pdf", "Checksum": "32bf9fd2ae68d43a5798741c802a0ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19735/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "89161af9347749b987f5aa6ae3dfb982", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42\n\n Par ailleurs, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de\nplusieurs peine du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la\nplus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder\nde plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en\noutre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\n\nN° de procédure\n- 13/21 -\n\nA contrario, il n'y a pas d'aggravation de la peine lorsque l'auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de genres différents. Se pose dans ce cas la\nquestion de la combinaison des différents types de peines, celle-ci n'ayant pas\nencore été tranchée par le Tribunal fédéral.\n\nA cet égard, certains auteurs préconisent le cumul des peines (DONGOIS/\nBICHOVSKY/BLANK/MAIRE/PAREIN/VUILLE, Code pénal, Partie générale,\nBâle 2007, p. 139). Inconnu sous l'empire de l'ancien droit, celui-ci ne repose\ntoutefois sur aucune base légale et ne saurait découler de l'interprétation a\ncontrario de l'art. 49 al. 1 CP. Un tel cumul poserait des problèmes en matière\nd'application de l'art. 47 CP, dès lors que le comportement de l'auteur, ses\nmotivations et la gravité de sa faute, ne seraient plus examinés comme un tout,\nmais de manière fragmentée, avec le risque, pour un seul et même comportement,\nd'aboutir à des conclusions contradictoires, voire de sanctionner l'auteur plus\nsévèrement que si chaque infraction avait été commise et jugée isolément. Il sied\négalement de tenir compte du fait que le cumul des peines est de nature à\nengendrer des problèmes en matière d'octroi du sursis, notamment lorsque les\ndeux types de peines prononcées, susceptibles d'être assorties du sursis, dépassent,\nlorsqu'elles sont cumulées, le plafond auquel celui-ci peut être octroyé. Le cumul\ndes peines apparaît en outre contraire au texte et à l'esprit de l'art. 42 al. 4 CP, qui\nautorise expressément le juge à prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire\nsans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP à titre de sanction immédiate.\n\nDans cette mesure, il y a lieu de considérer que le cumul des peines est exclu. Il\nincombe dès lors au juge de fixer la peine devant être infligée à l'auteur en tenant\ncompte du type de peine prévue par l'infraction la plus grave et, au besoin, en cas\nde pluralité d'infractions n'entrant pas en concours, d'assortir celle-ci d'une peine\npécuniaire, voire d'une amende à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42\nal. 4 CP, selon la gravité de la faute reprochée à l'auteur.\n\n5.1.2 L'art. 37 CP dispose qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins\nde six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut\nordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au\nplus. Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende\n(art. 39 al. 2 CP).\n\nLe travail d'intérêt général n'étant pas un droit que le condamné peut faire valoir à\nl'encontre du juge, l'initiative de le prononcer reste donc entre les mains du\ntribunal seul (PALAYATHAN in : La nouvelle partie générale du Code pénal\nsuisse, Berne 2006, p. 192).\n\n5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution\nd'une peine, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six\n\nN° de procédure\n- 14/21 -\n\nmois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant\nau comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de\nnature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être\ntranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa\nsituation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est\npas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger\nd'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de\nmanière suffisante (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198, 199; ATF 118 IV 97\nconsid. 2b p. 100).\n\nLe nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour\nl'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais,\nil suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle\ndont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement\nincertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et 6; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.1.1.; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2).\n\n"}