{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660234?doc=", "Checksum": "89f422daecb93cce28c6ea354c4d2a50"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000067_2009_P_19735_2006.pdf", "Checksum": "32bf9fd2ae68d43a5798741c802a0ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19735/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "89161af9347749b987f5aa6ae3dfb982", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42\n\nPour déterminer si l'intéressé s'est défendu en recourant à des moyens\nproportionnés aux circonstances, il faut prendre en considération la gravité de\nl'attaque, la nature du moyen de défense choisi et les conditions de son usage, en\ntenant compte de la situation dans laquelle s'est trouvée la victime de l'agression.\nIl n'y a pas lieu de se livrer à une analyse rétrospective trop sévère pour savoir si\nelle aurait pu recourir à des moyens aussi efficaces, mais moins dommageables.\n(ATF 107 IV 12 consid. 3/4 p. 15/16).\n\nIl se peut aussi que l'auteur agisse en état de légitime défense putative, laquelle\ndoit être jugée selon l'appréciation erronée des faits, conformément à l'art. 13 CP\n\nN° de procédure\n- 11/21 -\n\n(ATF 93 IV 81 consid. 2a p. 83/84). Il ne faut toutefois pas admettre à la légère la\npreuve de l'existence d'une menace imminente (ATF 93 IV 81 consid. 2a\np. 83/84). Enfin, celui qui s'imagine être attaqué ou menacé doit établir que les\ncirconstances ont pu lui faire croire qu'il se trouvait en état de légitime défense. La\nsimple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne\nsuffit pas à faire admettre l'état de légitime défense putative (ATF 93 IV 81\nconsid. 2b p. 84/85).\n\n4.2.1 En l'espèce, les circonstances exactes de l'altercation ne peuvent pas être\nétablies avec certitude, compte tenu de l'état d'alcoolisation des principaux\nprotagonistes et du fait que celle-ci s'est déroulée de nuit.\n\nLa Cour tiendra toutefois pour établi que la partie civile Y______ était fortement\nalcoolisée et dans un état d'excitation avancé, au point de justifier une intervention\nde ses amis, qui étaient momentanément parvenus à la calmer.\n\nIl est également établi que le ton est monté entre cette partie civile et certains\nmembres du groupe dont faisaient partie les appelants et que cette dernière les a\ninjuriés, pour un motif qui demeure inconnu.\n\nCela étant, il ne ressort pas des témoignages des protagonistes, de même que de\nceux des témoins de l'agression, que la partie civile Y______ se soit montrée\nphysiquement menaçante à l'égard de l'appelant W______, ni qu'elle lui ait assené\nde coups, voire tenté de le faire.\n\nAu cours de la procédure, l'appelant W______ a expliqué son geste par le fait qu'il\nn'avait pas supporté que la partie civile Y______ l'insulte et le provoque\nverbalement. Il n'a en revanche jamais indiqué qu'il s'était senti concrètement\nmenacé par cette dernière.\n\nCe n'est du reste que devant le Tribunal de police qu'il a, pour la première fois,\nsoutenu avoir agi en état de légitime défense.\n\nSon geste s'apparente dès lors davantage à celui de la personne qui neutralise son\nadversaire, à titre préventif, plutôt qu'à celui, défensif, de celle qui est en proie à\nune attaque imminente ou en cours, si bien qu'il ne saurait se prévaloir d'avoir agi\nen état de légitime défense. Il sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce\npoint.\n\n4.2.2 Il en ira de même s'agissant de l'appelant X______.\n\nCe dernier a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, notamment\ns'agissant des coups dont il aurait été victime, dont il ne fait pas état dans un\npremier temps, avant d'indiquer en avoir reçus, puis que ceux-ci ont laissé des\ntraces.\n\nN° de procédure\n- 12/21 -\n\nLes explications peu convaincantes qu'il a fournies à ce propos sont par ailleurs\ncontredites par les autres témoignages recueillis.\n\nIl ressort en effet des déclarations constantes des témoins de l'agression que la\npartie civile Z______, qui était demeurée calme, avait réagi à l'agression de son\nami exclusivement pour lui porter secours. Elle n'avait pas adopté de\ncomportement menaçant, ni n'avait donné de coups et, ayant réussi à le dégager,\navait couru avec lui se mettre à l'abri à l'entrée de la discothèque.\n\nLa Cour retiendra dès lors que la partie civile Z______ n'a infligé aucun coup à\nl'appelant X______.\n\nFaute d'attaque imminente ou en cours, ce dernier ne peut pas valablement\nprétendre avoir agi en état de légitime défense, même putative, aucune\ncirconstance ne lui permettant objectivement de croire que la partie civile\nZ______ s'apprêtait à le frapper, d'autant moins que c'était son frère qui avait\nagressé l'autre partie civile et que, le cas échéant, la réaction de vengeance de la\npartie civile Z______ aurait été dirigée contre celui-là, ce qui n'a pas été le cas.\n\nL'appelant sera ainsi débouté de ses conclusions et le jugement du Tribunal\nconfirmé.\n\n5. Les appelants concluent tous deux à une réduction de leur peine, jugée excessive.\n\nL'appelant W______ conclut en outre à ce que le montant de l'amende qui lui a été\ninfligée soit réduit à 2'000 fr.\n\nQuant à l'appelant X______, il conclut subsidiairement à une condamnation à un\ntravail d'intérêt général, assorti du sursis total.\n\n5.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\n"}