{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660234?doc=", "Checksum": "89f422daecb93cce28c6ea354c4d2a50"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000067_2009_P_19735_2006.pdf", "Checksum": "32bf9fd2ae68d43a5798741c802a0ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19735/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "89161af9347749b987f5aa6ae3dfb982", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42\n\n En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer\nson innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul\nmotif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40;\n120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie\nque le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,\nlorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse\nsubsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait\n(ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c\np. 37).\n\n3.2 L'appelant a été identifié formellement à réitérées reprises par le plaignant\ncomme étant l'individu qui l'avait menacé au moyen d'un couteau.\n\nLe récit que la victime a donné des événements est demeuré constant sur les\néléments essentiels. Sa déclaration a été partiellement corroborée par celle de\nB______, notamment quant à l'emplacement respectif des protagonistes, ce qui\nrenforce encore le poids qu'il convient d'attribuer à ses propos.\n\nA l'inverse, l'appelant a varié dans ses déclarations, au demeurant peu crédibles,\nen particulier concernant les circonstances dans lesquelles son couteau était tombé\nde sa poche. Son hypothèse selon laquelle il aurait pu chuter ne ressort pas au\nsurplus des déclarations des autres protagonistes.\n\nLa Cour a dès lors acquis la conviction que l'appelant a effectivement brandi son\ncouteau en direction du plaignant en menaçant de s'en servir.\n\nCe geste, compte tenu de la dispute qui avait éclaté, était objectivement de nature\nà effrayer le plaignant et à lui faire craindre pour son intégrité corporelle.\n\nDu reste, en réaction à ce geste, ce dernier a fait usage de son spray au poivre pour\nneutraliser son agresseur, puis s'est réfugié dans l'établissement avant d'appeler la\npolice, ce qui atteste qu'il a pris au sérieux les menaces de l'appelant.\n\nC'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable\nde menaces. Leur jugement sera confirmé et l'appelant débouté de ses\nconclusions.\n\n4. Les appelants, qui ne contestent pas, au vu de la nature des blessures qu'ils ont\ninfligées aux parties civiles, la qualification juridique retenue de lésions\ncorporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux, respectivement de\nlésions corporelles graves, concluent toutefois à leur acquittement, au motif qu'ils\nont agi en situation de légitime défense.\n\nN° de procédure\n- 10/21 -\n\n4.1 L'art. 15 CP dispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué\nou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des\nmoyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.\n\nSi celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense au\nsens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine; si cet excès provient d'un état\nexcusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de\nmanière coupable (art. 16 CP).\n\nLa légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à\nporter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le\nrisque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le\nmoins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace\nde se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; ATF 104 IV 232\nconsid. c p. 236/237; arrêt du Tribunal fédéral 6B_674/2007 du 27 février 2008,\nconsid. 3.2). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y\na pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 p. 83; arrêt du Tribunal fédéral\nprécité ibidem). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le\nrisque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste\nimminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5¸ arrêt du Tribunal fédéral précité\nibidem). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la\ndéfense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement\nmenaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser\n(ATF 93 IV 81 p. 83/84; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Par ailleurs,\nl'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un\ncomportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il\nen va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible,\nmais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 81 p. 83;\narrêt du Tribunal fédéral précité ibidem).\n\nPour qu'il y ait légitime défense, il faut que l'auteur de l'acte qui conduit à un\nrésultat illicite l'ait commis avec conscience et volonté dans le but de parer une\nattaque imminente (ATF 104 IV 1).\n\n"}