{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660234?doc=", "Checksum": "89f422daecb93cce28c6ea354c4d2a50"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-19735-2006_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000067_2009_P_19735_2006.pdf", "Checksum": "32bf9fd2ae68d43a5798741c802a0ff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19735/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "89161af9347749b987f5aa6ae3dfb982", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42\n\n Pour E______, une dispute avait éclaté aux abords de la discothèque. Y______\nétait énervé et, avec l'aide de F______, elle avait réussi à le calmer et à l'éloigner\ndu groupe. Il avait été agressé alors qu'il marchait en direction de l'entrée de la\ndiscothèque. Accompagnée de Z______, elle était allée lui porter secours. En\nprodiguant les premiers soins à Y______, elle avait constaté que Z______ était\négalement blessé. Elle a persisté dans ses explications à l'instruction, précisant que\nlors de la dispute Y______ était resté relativement calme par rapport aux autres\nindividus du groupe. Ceux-ci l'avaient suivi, bien que Y______ cherchât à\ns'éloigner d'eux pour éviter les ennuis. Devant le Tribunal de police, elle a affirmé\nque tous les protagonistes étaient énervés.\n\nPour F______, I______, J______ et G______, Y______ était ivre, agressif et il\nprovoquait les nombreuses personnes se trouvant aux alentours. Ils n'étaient\nparvenus que momentanément à le calmer. A l'arrivée de W______ et X______,\nY______ s'était à nouveau emporté et les avait insultés, en particulier X______,\ntout en se vantant d'être champion de boxe, sans toutefois donner de coups. Ils\ns'étaient écartés du groupe, chacun de son côté. Ils avaient toutefois compris que\nla situation allait dégénérer quand ils ont entendu le bruit d'une bouteille cassée.\n\nd. Les deux plaies infligées à Z______ ont été qualifiées de potentiellement\nmortelles par les Dr K______ et L______, ce dernier ayant été entendu devant le\nTribunal de police. Celles infligées à Y______ ne l'étaient en revanche pas.\n\nD. a. W______, ressortissant kosovar, est né le ______ 1984. Il est célibataire et sans\nenfant. Arrivé en Suisse avec sa famille, il a suivi l'école jusqu'au cycle\nd'orientation, puis a débuté un apprentissage de menuisier qu'il n'a pas terminé. Il\na travaillé pendant deux ans comme livreur, puis a été au chômage de mars 2007 à\njuillet 2008. A cette date, il a été engagé par une entreprise de montage et réalise\nun salaire de 4'340 fr. bruts par mois. Il a été condamné le ______ avril 2003 par\nle Tribunal de police à 2 mois d'arrêts, avec sursis, délai d'épreuve d'un an, pour\nvoies de fait.\n\nb. X______, ressortissant kosovar, est né le ______ 1985. Il est célibataire et sans\nenfant. Arrivé en Suisse avec sa famille, il a suivi l'école jusqu'au cycle\nd'orientation, puis un apprentissage de peintre en bâtiment qu'il a achevé par\nl'obtention de son CFC en juin 2006. Il travaille en qualité de peintre pour une\nentreprise de décoration et perçoit un salaire horaire brut de 26 fr. 25.\n\nIl a des antécédents judiciaires, ayant été condamné à trois reprises par le\nMinistère public, soit :\n\nN° de procédure\n- 8/21 -\n\n- le ______ mars 2005, à 10 jours d'emprisonnement, sursis révoqué, pour lésions\ncorporelles simples;\n\n- le ______ juillet 2005, à 30 jours d'emprisonnement, pour lésions corporelles\nsimples;\n\n- le ______ septembre 2005, à 20 jours d'emprisonnement, sursis révoqué, pour\ndommages à la propriété et lésions corporelles simples.\n\nIl a enfin été condamné le ______ novembre 2007, par le Tribunal de police, à\nune peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour rixe.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L'appelant W______ ne conteste pas sa condamnation pour les infractions aux\narticles art. 90 ch. 1, 91 al. 1 2ème phrase et 99 ch. 3 LCR. Le jugement du\nTribunal sera dès lors confirmé, en tant que les éléments constitutifs de ces\nviolations de la loi sur la circulation routière sont réalisées en l'espèce.\n\n3. L'appelant W______ conclut en revanche à son acquittement du chef de menaces\n(art. 180 CP), en application du principe in dubio pro reo (P/19735/06).\n\n3.1.1 L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave,\naura alarmé ou effrayé une personne.\n\nIl y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance\nd'un préjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer\nla survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa\nvolonté (AT 106 IV 125 consid. 2 p. 128). La menace se distingue ainsi du simple\navertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un\npréjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune\ninfluence (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2 p. 128).\nPour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il\nne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des\ncirconstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou\nd'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215).\n\n3.1.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst.,\nconcerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nN° de procédure\n- 9/21 -\n\n"}