Me A______ a été désignée curatrice de l’enfant et elle a procédé dans la présente procédure à ce titre. Elle a donc agi ès-qualités et sa rémunération relève du droit tutélaire (voir ATF du 21 mars 2000 publié in SJ 2000 I 342 consid. 3a et 3b p. 344/345). Dès lors, il ne peut lui être alloué une participation aux honoraires d’avocat dans les dépens qui reviennent à la partie civile. ***** P/19606/2003 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :