4.2 Pour le surplus, la quotité de la peine avec sursis infligée à l’appelant n’a fait en soi l’objet d’aucune critique et elle est même modérée au vu de la gravité des actes commis et de leur effet traumatisant sur la victime. 5. Enfin, l’indemnité pour tort moral allouée à la partie civile n’a pas été remise en cause au stade de l’appel et elle est par ailleurs adéquate. 6. En conclusion l’appel n’est pas fondé et le jugement déféré est confirmé avec suite de frais et dépens à la charge de L_____.