Or, s’il avait appliqué le nouveau droit, le Tribunal aurait dû prononcer une peine pécuniaire de 120 jours-amende, l’art. 187 ch. 1 CP prévoyant le prononcé d’une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans ou d’une sanction sous forme de 180 jours-amende, ce qui n’aurait pas été en adéquation avec le prononcé d’une peine complémentaire pour constituer une sanction de nature différente, la peine pécuniaire étant la première des sanctions qui doivent largement remplacer les courtes peines privatives de liberté (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 34 CP).