En effet, pour la mesure de la peine complémentaire, respectivement sa quotité, c’est le premier jugement passé en force qui est déterminant (FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, op. cit., n. 2.3 ad art. 49 CP), ce qui suppose nécessairement que la nature de la peine complémentaire soit en harmonie avec la première, s’agissant de décider d’une sanction qui doit constituer un tout. P/19606/2003 - 10/11 -