L’idée essentielle en matière de peine complémentaire est que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les infractions avaient fait l’objet d’un même jugement. Cependant, il ne doit pas être avantagé par cette situation (FAVRE/ PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 2.4 ad art. 49 CP), ce d’autant qu’en règle générale, la peine complémentaire à prononcer pour la nouvelle infraction résulte de la différence existant entre la peine d’ensemble hypothétique et la première peine passée en force (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 2.6 ad art. 49 CP).